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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Fin du ticket de caisse : de nouveau reportée au 1-8-2023
Il va être interdit aux commerçants de délivrer un ticket de caisse à leurs clients, sauf à la demande de ces derniers. Cette interdiction devait en principe s’appliquer au 1-1-2023 puis avait déjà été repoussée au 1-4-2023. Elle vient à nouveau d’être reportée au 1-8-2023.
En 2023, l’impression du ticket de caisse ne sera plus systématique. Dans le cadre d’une politique en faveur de la transition écologique et de la santé publique (loi 2020‑105 du 10‑2‑2020 relative à la lutte contre le gaspillage), l’impression des tickets de caisse, de carte bancaire ou des bons d’achat ne sera plus systématique.
Une suppression pour… Sont concernés par cette suppression les tickets de caisse émis par les surfaces de vente et les établissements recevant du public, les tickets de carte bancaire, les tickets produits par des automates, les bons d’achat et les tickets promotionnels ou de réduction.
Mais pas pour… Ne sont toutefois pas concernés les tickets de caisse remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité tels que l’électroménager, la téléphonie, l’informatique, etc. ; les tickets de caisse imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente ; les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ; ainsi que les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
Une impression à la seule demande du client. En application de cette mesure, les commerçants ne devront imprimer les tickets de caisse qu’à la seule demande des clients.
Une entrée en vigueur de nouveau reportée. Cette mesure, qui devait en principe entrer en vigueur le 1-1-2023, avait déjà été repoussée au 1-4-2023 (décret n° 2022-1565 du 14-12-2022, JO du 15). Il vient à nouveau d’être décidé de la reporter au 1-8-2023.
Décret n° 2023-237 du 31-3-2023, JO du 1-4
© Lefebvre Dalloz
