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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Exclusion du congé pour motif légitime et sérieux en cas d’indécence des lieux connue du bailleur
Le bailleur ne peut invoquer comme motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux, destinés à remédier à l'indécence d'un logement, dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail.
Une SCI avait donné à bail un studio dont la pièce principale mesurait moins de 9 m². Après qu'un jugement définitif eut constaté l'indécence du logement et réduit le montant du loyer, la bailleresse a délivré un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur un projet de travaux destiné à rendre le logement conforme aux critères de décence, ainsi que sur des impayés locatifs.
La cour d'appel a validé ce congé, retenant que la réalisation de travaux constituait un motif légitime et sérieux et que le congé ne s'analysait pas en une résiliation du bail au sens de l'article 1719 du code civil. Dans son pourvoi, le locataire soutenait qu'un bailleur ne peut obtenir l'expulsion d'un occupant d'un logement impropre à l'habitation en se prévalant de l'indécence des lieux.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Au visa des articles 1719 du code civil et 6, 15 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle juge que la réalisation de travaux destinés à remédier à l'indécence d'un logement dont le bailleur avait connaissance lors de la conclusion du bail ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé.
Civ. 3e, 4 juin 2026, n° 24-16.993
© Lefebvre Dalloz
