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PLFSS pour 2027 : la part des indemnités de rupture du contrat de travail dépassant un Pass soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 contient plusieurs mesures en matière de cotisations et contributions sociales, notamment une exonération sociale moins favorable applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
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Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales : prise en compte de l’épargne salariale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU) et de calculer le coefficient de cette réduction.
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Tous employeurs
Exclusion de la reconnaissance d’une servitude de désenclavement dans le cas d’une tolérance de passage
Les hauts magistrats maintiennent leur position selon laquelle toute présence d’une tolérance de passage exclut nécessairement la reconnaissance de la servitude de désenclavement.
Des époux ont acquis une parcelle contiguë à une autre, exploitée par un agriculteur. Ils y réalisèrent des aménagements notamment l’installation d’une barrière munie d’un cadenas et la plantation d’arbres gênant l’accès à la voie publique depuis le fonds voisin, alors que ce dernier ne disposait pas d’une telle faculté. Les propriétaires du fonds voisin, se considérant bénéficiaires d'une servitude de passage, assignèrent les époux en cessation de toute entrave à l'exercice de leur droit.
La cour d’appel refusa de reconnaître l’état d’enclave.
La Cour de cassation juge que celui qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique n’est pas enclavé. Elle ajoute que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.
Civ. 3e, 14 mars 2024, n° 22-15.205
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