-
Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
-
Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
-
Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Évaluation du risque de change de l’emprunteur transfrontalier
Le risque de change, en matière de prêts libellés en devises étrangères, supporté par les travailleurs transfrontaliers, doit être pris en compte pendant toute la durée du contrat.
Une banque a consenti des prêts immobiliers à des personnes physiques travaillant en Suisse pour l’achat de biens immobiliers en France. Les prêts ont été libellés en francs suisses et remboursables dans la même devise. Dans la première espèce, l’emprunteuse a été licenciée avec mise en préretraite. Elle assigne la banque afin de voir déclarer abusives les clauses dans tous les contrats de prêts portant sur les prélèvements à échéance et le libellé du prêt en devises. Dans la seconde espèce, la banque, à la suite d’échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme. L’emprunteur a assigné la banque aux fins de déclarer abusive la clause du contrat de prêt faisant peser sur lui le risque de change.
Les juges du fond ont rejeté le caractère abusif de la clause au motif qu’il n’existait aucun risque de change à la date de souscription du prêt litigieux. Ils précisent que ce risque n’était pas davantage supporté par l’emprunteuse qui, à la date de souscription des prêts litigieux, était un travailleur transfrontalier qui percevait ses revenus dans la devise empruntée.
La Cour de cassation procède à un revirement de sa jurisprudence en matière de prêts libellés en devises étrangères. Elle juge désormais que, s’agissant de travailleurs transfrontaliers, le juge doit rechercher si les prêts libellés en devises étrangères n'exposaient pas les emprunteurs à un risque de change pendant toute la durée d'exécution du contrat et non uniquement au jour de la conclusion du prêt.
Civ. 1re, 9 juill. 2025, nos 24-19.647 et 24-18.018
© Lefebvre Dalloz
