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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Epoux cautions : leurs biens communs ne sont pas engagés s’ils ont donné des cautionnements séparés
Les biens communs ne peuvent pas être saisis par le créancier lorsque les époux ont souscrit des actes distincts de cautionnement, ces actes n’établissant pas le consentement de chaque époux à l’engagement de caution de l’autre.
Les faits
Une banque, bénéficiaire d’un cautionnement donné par une femme mariée sous le régime de la communauté en garantie des engagements souscrits par une société, obtient un titre exécutoire à l’encontre de la caution et engage une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté existant entre la caution et son conjoint. Les époux invoquent alors l’absence de consentement donné par le mari au cautionnement contracté par son épouse, seule.
La décision
Une cour d’appel autorise la saisie, en retenant que la banque se prévaut d’un acte sous signature privée de cautionnement solidaire établi au nom du mari, lequel équivaut à un consentement donné par lui à l’engagement de caution de son épouse.
La Cour de cassation censure l’arrêt : les cautionnements souscrits unilatéralement par chaque conjoint n’établissaient pas à eux seuls le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre.
Le commentaire
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence.
Sous le régime de la communauté, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres (C. civ. art. 1415).
L’article 1415 du Code civil a pour objet de protéger le conjoint contre certains engagements pris unilatéralement par l’autre. Lorsqu’un cautionnement donné par un époux n’a pas été contracté avec le consentement exprès de son conjoint, les créanciers ne peuvent pas poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs (Cass. 1e civ. 2-7-1991 no 1038 ). Il en est de même lorsque, comme dans la présente affaire, les époux ont souscrit séparément, simultanément ou à une date voisine, des cautionnements en garantie de la même dette, sans référence dans chacun des actes à l’autre (Cass. 1e civ. 9-3-1999 ; Cass. 1e civ. 15-5-2002 no 00-15.298 P-B ), sauf approbation par les époux de leurs engagements réciproques de cautionnement souscrit par actes séparés (Cass. 1e civ. 8-3-2005 no 01-12.734 P-B).
En revanche, si les époux se sont engagés simultanément en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette, le créancier peut poursuivre non seulement les biens propres de chacun des époux caution mais aussi leurs biens communs (Cass. com. 5-2-2013 no 11-18.644 F-PB).
Source : Cass. 1e civ. 13-6-2019 n° 18-13.524 F-D, B. c/ Sté HSBC France.
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