-
Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
-
Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
-
Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Dépréciation d’une partie de la clientèle : une provision déductible ?
Il est jugé que la perte d’une partie de la clientèle consécutive à l’arrêt des relations professionnelles ne peut faire l’objet ni d’une provision pour dépréciation ni de la constatation d’une perte définitive, dès lors qu’elle n’est pas dissociable de l’ensemble de la clientèle attachée au fonds.
Les faits. Une société, qui exerce une activité d’expertise comptable, comptabilise une provision pour dépréciation à raison du constat de la perte de clients correspondant à des droits de présentation acquis en 2007 et 2016 auprès d’une autre société et de sa société-mère. L’exercice suivant, elle constate la perte définitive de ces droits inscrits en dépréciation d’actif, et procède à la reprise comptable de l’intégralité de la provision. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause ces écritures et a réintégré ces montants dans ses résultats imposables, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle que la perte, au cours d’un exercice, d’un élément d’actif incorporel faisant partie des éléments constitutifs d’un fonds de commerce, ou d’un fonds libéral, et représentatif d’une certaine clientèle attachée à ce fonds ne peut donner lieu à la constatation d’une moins-value que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds. Il ajoute que la société étant, elle ne saurait revendiquer l’existence d’une relation intuitu personae avec chacun de ses clients au même titre qu’un expert-comptable exerçant à titre individuel. D’autre part, si les contrats des clients acquis auprès de sa société-mère ont fait l’objet d’une inscription distincte en comptabilité permettant de les identifier, il n’est pas prouvé qu’ils se différenciaient, de par leurs caractéristiques propres, des éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds libéral de la société. Il décide que la perte d’une partie de la clientèle, non dissociable de l’ensemble de la clientèle, ne pouvait faire l’objet ni d’une provision en raison de l’absence de poursuite de relations professionnelles ni d’une dépréciation de l’actif.
CAA Lyon 19-9-2024 n° 22LY02380
© Lefebvre Dalloz
