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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Dépréciation d’une partie de la clientèle : une provision déductible ?
Il est jugé que la perte d’une partie de la clientèle consécutive à l’arrêt des relations professionnelles ne peut faire l’objet ni d’une provision pour dépréciation ni de la constatation d’une perte définitive, dès lors qu’elle n’est pas dissociable de l’ensemble de la clientèle attachée au fonds.
Les faits. Une société, qui exerce une activité d’expertise comptable, comptabilise une provision pour dépréciation à raison du constat de la perte de clients correspondant à des droits de présentation acquis en 2007 et 2016 auprès d’une autre société et de sa société-mère. L’exercice suivant, elle constate la perte définitive de ces droits inscrits en dépréciation d’actif, et procède à la reprise comptable de l’intégralité de la provision. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause ces écritures et a réintégré ces montants dans ses résultats imposables, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle que la perte, au cours d’un exercice, d’un élément d’actif incorporel faisant partie des éléments constitutifs d’un fonds de commerce, ou d’un fonds libéral, et représentatif d’une certaine clientèle attachée à ce fonds ne peut donner lieu à la constatation d’une moins-value que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds. Il ajoute que la société étant, elle ne saurait revendiquer l’existence d’une relation intuitu personae avec chacun de ses clients au même titre qu’un expert-comptable exerçant à titre individuel. D’autre part, si les contrats des clients acquis auprès de sa société-mère ont fait l’objet d’une inscription distincte en comptabilité permettant de les identifier, il n’est pas prouvé qu’ils se différenciaient, de par leurs caractéristiques propres, des éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds libéral de la société. Il décide que la perte d’une partie de la clientèle, non dissociable de l’ensemble de la clientèle, ne pouvait faire l’objet ni d’une provision en raison de l’absence de poursuite de relations professionnelles ni d’une dépréciation de l’actif.
CAA Lyon 19-9-2024 n° 22LY02380
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