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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Degré de précision d’une clause d’exclusivité
Attention, à la rédaction de la clause d’exclusivité dans le contrat de travail de vos salariés : elle doit déterminer précisément le périmètre des activités complémentaires pouvant être exercées par le salarié avec l’accord de son employeur.
Un salarié en situation de télétravail occupait à temps complet les fonctions de responsable événements et de chef de marché marketing au sein de la direction Marketing d’un groupe d’édition. Son contrat de travail stipulait une clause d’exclusivité l’obligeant à demander l’autorisation de son employeur pour l’exercice de toute activité complémentaire, rédigée en ces termes : « Monsieur Y... s'engage expressément à demander l'autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper ».
Le salarié a été licencié pour le non-respect de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail. Il avait créé une société de vente en ligne de vêtements et avait effectivement exercé une activité professionnelle dans sa nouvelle société sans demander l’autorisation de son employeur. Le salarié a contesté en justice le bien-fondé de son licenciement et réclamé notamment une indemnisation pour licenciement abusif.
En appel, son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse car la clause d’exclusivité contenue de son contrat de travail portait atteinte aux libertés individuelles de ce salarié par des restrictions qui n’étaient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1). Selon les juges, en raison de sa formulation, la clause permettait à l'employeur de porter atteinte à la liberté du travail et même à la vie privée du salarié. Cette clause était illicite et son licenciement abusif.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. La clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs, et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
Source : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25272
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