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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Défaut de convocation du curateur d’un associé sous curatelle
A peine de nullité, le curateur doit faire l’objet d’une convocation à l’assemblée générale lorsque les questions inscrites à l’ordre du jour relèvent d’un acte de disposition. L’action en nullité ne peut être formée que par le curateur et le majeur protégé.
A la suite d’une cession de parts d’une société civile d’exploitation agricole, un des associés est placé sous curatelle. L’associée, qui a constitué la société avec ce dernier, agit en nullité pour fraude des actes de cette cession et l’annulation de la dernière assemblée extraordinaire. Elle invoque notamment que l’associé a été convoqué à cette assemblée extraordinaire au mépris du droit de la curatelle, le curateur n’ayant pas été convoqué.
La haute cour juge que l’associé doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision relative aux actes de gestion de son patrimoine, qui constituent des actes de disposition. Par conséquent, à peine de nullité, le curateur doit être convoqué en même temps que l’associé sous curatelle à l’assemblée générale extraordinaire. Elle précise encore que seuls le curateur et le curatélaire peuvent agir en nullité.
Com. 18 sept. 2024, n° 22-24.646
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