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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Déchéance du droit aux intérêts de la banque en l’absence de mention du coût des frais amortissables au contrat de crédit
La Cour de cassation vient préciser sous l’empire de la loi ancienne, avant la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, le sort des frais amortissables liés à l’exécution du contrat de crédit à la consommation en l’absence de mention de ceux-ci au contrat.
A la suite de la conclusion par deux personnes physiques d’un contrat de crédit à la consommation auprès d’un établissement de crédit le 29 septembre 2015, ce dernier prononce la déchéance du terme pour non-paiement du crédit. Il assigne donc les emprunteurs défaillants en paiement du solde restant dû.
Les emprunteurs font valoir que l’encadré prévu à l’article L. 311-18 ancien du code de la consommation, désormais L. 312-28, n’était pas complet s’agissant des frais liés à l’exécution du contrat de crédit qui figurent dans le tableau d’amortissement et sur l’inclusion d’une assurance facultative.
La Cour d’appel décide de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et de la condamner à verser aux emprunteurs la somme de 12 428,72 euros. Elle retient que le formalisme du contrat ne satisfait pas aux exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation en n’informant pas, de manière claire et précise, les co-emprunteurs sur le montant de l'échéance mensuelle à verser. La banque se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et précise que « le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit doit inclure le coût des frais liés à l'exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables ». Elle prononce alors la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-24.349
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