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Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
De nouveaux motifs de dissolution administrative pour les associations
La loi du 24-8-2021 confortant le respect des principes de la République a créé de nouveaux motifs justifiant la dissolution administrative d’une association.
Ainsi, l’association ou le groupement de fait qui provoque à des manifestations armées (et non plus uniquement à des manifestations armées dans la rue) ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens peut désormais être dissout.
Il en est de même si l’association provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.
Dorénavant, l’association ou le groupement de fait peut se voir imputer les actes commis par l’un de ses membres. Sont concernés les agissements commis par un ou plusieurs membres de l’association agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
Les personnes physiques participant au maintien ou à la reconstitution d’un groupe de combat ou d’une milice privée dissous administrativement encourent une nouvelle peine complémentaire : l’interdiction de diriger ou d’administrer une association pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Loi 2021-1109 du 24-8-2021, JO du 25
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