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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Crédit d’impôt recherche : le Conseil d’État définit la notion de « subvention publique »
Seules les aides afférentes aux opérations de recherche versées par une personne morale de droit public sont à déduire des bases de calcul du CIR.
Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt recherche sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables (CGI art. 244 quater B, III). Le Conseil d’État vient de préciser ce qu’il convient d’entendre par « subvention publique » pour l’application de cette disposition.
Il s’agit de toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt par une personne morale de droit public.
Il annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris selon lequel constitue une subvention publique toute aide versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public (CAA Paris 18-2-2022 no 19PA01989).
À noter
Jusqu’à la tentative de définition opérée par la cour de Paris, ni l’administration ni la jurisprudence ne s’étaient prononcées sur la notion de « subvention publique ». Dans sa documentation antérieure au Bofip, l’administration avait établi une liste non exhaustive des aides à déduire pour le calcul du CIR (D. adm. 4 A-4122 nos 10 et 11, 9-3-2001), mais n’avait pas repris cette liste dans le Bofip. FidirSeul le cas des prêts à taux zéro innovation (PTZI) distribués par Bpifrance y est évoqué (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 no 25).
CE 12-7-2023 n° 463363
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