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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Convention réglementée : toute modification doit être approuvée par les associés
-Dès lors qu’un bail commercial conclu par une SARL constitue une convention réglementée soumise à l’approbation de ses associés, les révisions de loyer sont également soumises à ce contrôle.
Les associés d’une SARL demandent en justice la révocation du gérant. Ils font valoir que celui-ci, associé d’une société civile immobilière (SCI) liée à la SARL par un bail commercial, aurait dû soumettre à leur approbation les deux révisions du loyer du bail. Une cour d’appel rejette leur demande, au motif que seul le bail est une convention réglementée et qu’il a bien été approuvé par les associés.
La Cour de cassation censure cette décision. Le gérant de SARL doit présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés ; l’assemblée statue sur ce rapport (C. com. L 223-19). En conséquence, la conclusion et la modification de ces conventions sont soumises à l’approbation de l’assemblée. En l’espèce, les révisions du loyer, qui modifiaient le contrat de bail, auraient donc dû être soumises à approbation.
À noter
Appliquant les dispositions relatives aux sociétés anonymes (C. com. art. L 225-38), la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’énoncer que la modification et la résiliation d’un commun accord des conventions réglementées sont soumises à la procédure de contrôle, de la même manière que la conclusion de ces conventions (Cass. com. 27-2-1996 no 94-12.454). Cette solution, reprise ici pour les SARL, est transposable à toutes les hypothèses où une convention conclue directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses membres est soumise à une procédure de contrôle.
Compte tenu de la généralité du principe énoncé par la Cour de cassation, toute modification, serait-elle mineure ou conclue à des conditions normales, doit être approuvée par les associés.
Cass. com. 28-5-2025 n° 23-23.536
© Lefebvre Dalloz
