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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Convention réglementée irrégulière et fautes de gestion : cumul de responsabilités pour le gérant de SARL
La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées.
Les associés d'une SARL forment une action en responsabilité contre le gérant de la société, à qui ils reprochent différentes fautes de gestion consistant notamment en la conclusion d'une convention entre la SARL et une société qu'il détient à 99 % à des conditions financières totalement défavorables à la SARL. Une cour d'appel fait droit à leur demande.
Le gérant réplique en faisant valoir que la cour d'appel aurait dû appliquer les dispositions spéciales relatives aux conventions réglementées et non celles relatives à la responsabilité pour faute de gestion, qui sont distinctes et générales.
La Cour de cassation écarte l'argument : la possibilité prévue à l'article L 223-19, al. 4 du Code de commerce, de mettre à la charge du gérant d'une SARL les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce, que ces conventions aient ou non été approuvées.
À noter
La solution est, à notre avis, transposable aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés civiles ayant une activité économique.
Cass. com. 18-12-2024 n° 22-21.487 F-B
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