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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Contrôle fiscal des exploitants individuels
Le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise individuelle doit être notifié au domicile personnel de l'exploitant
Suite à la vérification de la comptabilité d’une entreprise individuelle, l’administration fiscal avait notifié à son siège social une proposition de rectification en vue d’un rehaussement de ces bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Les conséquences financières des rehaussements des revenus catégoriels sur la détermination du revenu net global imposable de l'intéressé et de son épouse avaient été notifiées le même jour aux époux par une proposition de rectification distincte, envoyée à la même adresse, à laquelle seule l'épouse résidait depuis leur séparation. Cette seconde proposition de rectification a été retournée à l'administration fiscale avec la mention « pli non réclamé ».
Selon l'article L. 48 du LPF, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications.
Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées par l’administration constitue une garantie pour le contribuable vérifié. Dans le cas où elle procède à la vérification de la comptabilité d'une entreprise dont les bénéfices sont taxés au titre de l'impôt sur le revenu global du foyer auquel appartient le contribuable qui les réalise, l'administration doit indiquer à ce contribuable, par une notification faite à son adresse personnelle, les conséquences financières des rectifications envisagées.
En l’espèce, la proposition de rectification rehaussant les revenus professionnels de l’exploitant individuel ne précisait pas le montant des droits et pénalités résultant du rehaussement des BIC, mais indiquait que cette information serait notifiée de manière distincte. Le détail des conséquences du rehaussement du revenu imposable à l'impôt sur le revenu figurait dans la seconde proposition de rectification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux époux, à l'adresse du siège de l'entreprise individuelle, qui était également l'adresse du domicile personnel de l’épouse.
Mais en appel, les juges ont considéré que cette notification était régulière car elle avait été faite à l'adresse professionnelle de l’exploitant individuel et que celui-ci avait pu ultérieurement bénéficier des garanties de la procédure contradictoire.
Le Conseil d’État a annulé la décision de la Cour d’appel. L'administration fiscale, qui avait eu connaissance de la nouvelle adresse du domicile de l’exploitant individuel, était tenue d'y adresser la seconde proposition de rectification, qui indique le montant des conséquences financières des rectifications proposées sur les BIC sur le revenu global. En adressant cette seconde proposition de rectification à l’adresse du siège social de l’entreprise individuelle qui était l'adresse du domicile personnel de la seule épouse, l’exploitant été privé de la garantie de ses droits à la procédure contradictoire.
Source : Conseil d’État, 15 février 2019 n° 406159
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