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Allongement d'un an des délais de reprises spéciaux
L’article 101 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales modifie les délais de reprise spéciaux permettant à l'administration d'obtenir un délai supplémentaire d'un an pour redresser un contribuable dans certaines situations, à savoir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative internationale, de l’ouverture d’une enquête pour fraude fiscale ou d’une révélation d’omission ou d’insuffisances par une procédure ou une réclamation contentieuse.
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Allongement du délai de conservation des documents constitutifs de la piste d’audit fiable contrôlables par l'administration
L’article 36 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales porte de 6 à 10 ans le délai de conservation des pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de TVA et des éléments constitutifs de la piste d'audit fiable.
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Résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée : le prix reste subordonné à l'exécution des prestations
En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, les échéances postérieures à la rupture ne constituent plus une créance de prix mais relèvent de la réparation du préjudice. Le caractère forfaitaire et mensualisé de la rémunération ne dispense pas le juge de vérifier les prestations effectivement exécutées avant la résiliation.
Contrôle de proportionnalité de la saisie immobilière par le juge de l’exécution
Le contrôle de proportionnalité d'une saisie immobilière ne peut se limiter à la comparaison entre le montant de la créance et la valeur du bien saisi. Le juge de l'exécution doit également tenir compte de la situation du débiteur et rechercher si des mesures de recouvrement moins intrusives étaient envisageables.
À la suite d'impayés sur deux prêts immobiliers, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de deux emprunteurs. Après avoir rejeté la contestation du débiteur, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien.
La cour d'appel a toutefois prononcé la mainlevée de la saisie, estimant que la déchéance du terme n'était pas régulièrement acquise et que la créance exigible, limitée aux seules échéances impayées, était sans proportion avec la valeur de l'immeuble. Au soutien de son pourvoi, la banque faisait valoir que la disproportion ne pouvait résulter de cette seule comparaison et qu'il appartenait au débiteur d'établir l'existence de mesures d'exécution alternatives.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Au visa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle juge que le contrôle de proportionnalité impose au juge de vérifier, au regard de l'ensemble des éléments propres à la situation du débiteur et des autres voies de recouvrement appropriées et moins intrusives à la disposition du créancier, que la saisie immobilière ménage un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-10.643
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