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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Contrat d’apprentissage
De nouveaux aménagements concernant le contrat d’apprentissage
Dépôt du contrat d’apprentissage et non plus son enregistrement. Actuellement, le contrat d'apprentissage est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire (chambre de métiers et de l'artisanat de région ou chambre d’agriculture ou chambre de commerce et d’industrie (C. trav. art. L 6224-1 et R 6 224-1).
La loi Avenir professionnel (loi 2018-771 du 5 septembre 2019, art. 11) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage fera l’objet d’un seul dépôt auprès l’opérateur de compétence (Opco) (C. trav. art. L 6221-2 nouveau). Et une récente ordonnance du 21 août 2019 (ord. n° 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22.08, art. 1, 39° ; C. trav. art. L. 6224-1 nouveau) prévoit que le contrat d'apprentissage devra être transmis par l’employeur à son Opco, et celui-ci effectuera son dépôt.
Durée du contrat. La durée du contrat d’apprentissage doit être égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification de l’apprenti. Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d'un service civique, d'un volontariat militaire ou d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire (C. trav. art. L 6222-7-1).
Désormais, la durée du contrat peut aussi être supérieure au cycle de formation pour les mêmes raisons (ord. n° 2019-861, art. 1, 34°).
Maître d’apprentissage. Durant sa formation pratique en entreprise, l’apprenti est guidé par un tuteur, le maître d’apprentissage. Celui-ci est responsable de la formation de l'apprenti et a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
Le maître d'apprentissage peut être un salarié de l'entreprise, l’employeur lui-même ou désormais également le conjoint collaborateur de l’employeur (ord. n° 2019-861, art. 1, 38° ; C. trav. art. L. 6223-8-1 nouveau).
Source : ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, JO du 22
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