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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Congés de maternité, de paternité et d’adoption
La durée d'affiliation à la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption a été abaissée.
et d’adoption a été abaissée.
Le décret 2023-790 du 17-8-2023, publié le 19-8-2023, a abaissé la durée d'affiliation à la sécurité sociale nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières (IJSS) de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption. Cette durée est désormais de 6 mois (contre 10 mois auparavant) selon le cas, à la date présumée de l'accouchement (pour les IJSS maternité) à la date d'arrivée de l'enfant au foyer (IJ de repos adoption) ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (décret art. 1 ; CSS art. R313-1, R 313-3 et R 313-4).
La nouvelle durée d’affiliation de 6 mois requise pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption s'applique :
- aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20-8-2023 ;
- aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée d'un état pathologique et a débuté de ce seul fait à une date antérieure au 19-8-2023 alors que, sans cette augmentation, la date de début du congé de maternité aurait été postérieure au 20-8-2023 (décret art. 3)
Source : décret 2023-790 du 17-8-2023, JO du 19
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