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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Congés de maternité, de paternité et d’adoption
La durée d'affiliation à la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption a été abaissée.
et d’adoption a été abaissée.
Le décret 2023-790 du 17-8-2023, publié le 19-8-2023, a abaissé la durée d'affiliation à la sécurité sociale nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières (IJSS) de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption. Cette durée est désormais de 6 mois (contre 10 mois auparavant) selon le cas, à la date présumée de l'accouchement (pour les IJSS maternité) à la date d'arrivée de l'enfant au foyer (IJ de repos adoption) ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (décret art. 1 ; CSS art. R313-1, R 313-3 et R 313-4).
La nouvelle durée d’affiliation de 6 mois requise pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption s'applique :
- aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20-8-2023 ;
- aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée d'un état pathologique et a débuté de ce seul fait à une date antérieure au 19-8-2023 alors que, sans cette augmentation, la date de début du congé de maternité aurait été postérieure au 20-8-2023 (décret art. 3)
Source : décret 2023-790 du 17-8-2023, JO du 19
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