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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Comptabilités informatisées : délai suffisant accordé à l’entreprise pour effectuer les traitements
Le Conseil d’État laisse aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation du caractère suffisant du délai accordé par l’administration au contribuable qui décide de réaliser lui-même les traitements informatiques nécessaires à la vérification.
Un délai pour réaliser les traitements informatiques... Il résulte de l’article L 47 A, II du LPF que le contribuable qui décide d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification garde la possibilité de changer d’option jusqu’à l’expiration du délai qui lui a été fixé par l’administration pour réaliser ces traitements. Le Conseil d’État apporte des précisions sur le délai accordé à l’entreprise pour effectuer les traitements.
... dont l’appréciation du caractère suffisant est laissée aux juges du fond. Une société avait fait le choix le 20 avril de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification et avait reçu de l’administration le 27 avril un courrier précisant les modalités de mise en œuvre de ces traitements et l’informant, d’une part, que les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai et, d’autre part, que si tout ou partie des travaux envisagés soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons. Après avoir relevé que les éléments issus des traitements effectués par la société et reçus par le vérificateur le 9 juin, au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération, que la société n’avait fait part d’aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux et que, par courrier du 22 juin, le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses, c’est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a jugé que la société ne démontrait pas avoir disposé d’un délai insuffisant pour réaliser elle-même les traitements en cause.
CE 15-5-2025 n° 494887
© Lefebvre Dalloz
