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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Clause abusive dans un contrat : invocable uniquement par un « non-professionnel »
La Cour de cassation rappelle qu’un contrat qui ne relève pas du cœur de l’activité peut néanmoins être conclu pour les besoins de celle-ci, excluant la qualification de non-professionnel et, par conséquent, la possibilité pour le dirigeant d’invoquer le régime des clauses abusives.
Le Code de la consommation permet d’écarter comme abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette protection bénéficie aux consommateurs, définis comme les personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle, ainsi qu’aux non-professionnels, c’est-à-dire aux personnes morales qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle (C. conso. art. L 212-1 et L 212-2). En revanche, les professionnels ne peuvent se prévaloir de ce régime protecteur.
Les faits. Un établissement d’enseignement, constitué sous forme associative, avait conclu avec une société plusieurs contrats de maintenance de photocopieurs prévoyant des indemnités en cas de résiliation anticipée. À la suite d’un appel d’offres et de la cessation d’utilisation du matériel, le prestataire a réclamé le paiement de ces indemnités. L’établissement a refusé, estimant la clause de résiliation abusive.
La décision. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait qualifié l’établissement de non-professionnel au motif que la maintenance de photocopieurs n’avait pas de lien direct avec l’activité d’enseignement. Elle juge qu’un contrat peut être conclu pour les besoins de l’activité professionnelle même s’il ne relève pas du cœur de celle-ci. Dès lors, l’établissement ne pouvait se prévaloir du régime des clauses abusives.
Cass. 1re civ. 21-1-2026 n° 24-11.365
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