-
Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
-
PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
-
Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Cession de créance à un fonds commun de titrisation et application de la loi dans le temps
L’information du débiteur du changement d’entité chargée du recouvrement, à la suite d’une cession de créance à un fonds commun de titrisation, est délivrée dans l’assignation en paiement.
Le 17 mai et le 25 juillet 2016, une société a cédé plusieurs de ses créances à un fonds commun de titrisation par un acte conclu le 26 octobre 2015. À la suite de la défaillance d’un débiteur d’une des créances cédées, le fonds commun de titrisation cessionnaire, par l’entremise de sa société de gestion, l’assigne par acte d’huissier du 7 janvier 2019.
Les juges du fond déclarent le demandeur irrecevable au motif que le débiteur n’avait pas été informé de la modification de l’entité chargée du recouvrement, s’agissant de la société de gestion représentant l’organisme de financement. La société de gestion se pourvoit en cassation. Elle invoque que l’assignation du 7 janvier 2019 informait le débiteur du recouvrement dont elle avait la charge. En vertu du code monétaire et financier, ce recouvrement n’avait pas à être contractualisé.
La Cour de cassation, confrontée aux écritures successives de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, juge, au visa de l’article 2 du code civil qui régit les principes d’application de la loi nouvelle dans le temps, et en accord avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, que l'acte introductif d'instance du 7 janvier 2019 informait la société que le recouvrement de ces créances était assuré par la société de gestion.
Com. 10 sept. 2025, n° 24-15.885
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
