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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Caractérisation de la négligence grave du client en cas de fraude au faux conseiller bancaire
La Cour de cassation précise la notion de négligence grave du client, victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, justifiant le refus de remboursement par la banque.
Un client a été contacté, par téléphone, par un faux conseiller bancaire lui demandant la communication de son code de sécurité pour pouvoir réaliser des virements frauduleux. Après s’être aperçu de la supercherie, le client piégé alerte la banque et l’assigne en remboursement des sommes extorquées. Après avoir été condamné par la cour d’appel, l’établissement bancaire invoque, à l’appui de son pourvoi en cassation, pour refuser le remboursement, que le client a commis une négligence grave.
Après avoir rappelé que c’est à la banque de rapporter la preuve de cette négligence, la Haute cour indique que le mode opératoire utilisé dit du « spoofing » téléphonique a mis en confiance le client et a provoqué une diminution de sa vigilance. En effet, le numéro de téléphone utilisé était affiché comme étant celui de sa conseillère, il croyait être en relation avec une salariée de l’établissement et les opérations à valider étaient celles de bénéficiaires connus. Elle conclut à l’absence de négligence du client.
Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267
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