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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Caractérisation de la négligence grave du client en cas de fraude au faux conseiller bancaire
La Cour de cassation précise la notion de négligence grave du client, victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, justifiant le refus de remboursement par la banque.
Un client a été contacté, par téléphone, par un faux conseiller bancaire lui demandant la communication de son code de sécurité pour pouvoir réaliser des virements frauduleux. Après s’être aperçu de la supercherie, le client piégé alerte la banque et l’assigne en remboursement des sommes extorquées. Après avoir été condamné par la cour d’appel, l’établissement bancaire invoque, à l’appui de son pourvoi en cassation, pour refuser le remboursement, que le client a commis une négligence grave.
Après avoir rappelé que c’est à la banque de rapporter la preuve de cette négligence, la Haute cour indique que le mode opératoire utilisé dit du « spoofing » téléphonique a mis en confiance le client et a provoqué une diminution de sa vigilance. En effet, le numéro de téléphone utilisé était affiché comme étant celui de sa conseillère, il croyait être en relation avec une salariée de l’établissement et les opérations à valider étaient celles de bénéficiaires connus. Elle conclut à l’absence de négligence du client.
Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267
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