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Employeurs occupant au moins 50 salariés
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Hausse de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé à compter de quelle date s’applique le nouveau taux de 40 % de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite, issu de la loi de financement de la sécurité pour 2026.
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Des précisions apportées aux associations sur la facturation électronique
Une note de la CNCC apporte des précisions sur des cas bien spécifiques auxquels les associations peuvent se trouver confronter au regard de la facturation électronique, notamment lorsqu’une association est partiellement lucrative.
Calcul de l’indemnité de congés payés
Les primes de panier de jour et de nuit compensant le surcoût du repas dû à un travail posté ou de nuit ou à des horaires atypiques constituent des remboursements de frais exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité des congés payés
Un salarié estimait que les primes de panier de jour et de nuit qu’il percevait devaient être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés car elles constituent un complément de salaire. Selon lui, la prime de panier de jour versée en vertu d’un usage dans l’entreprise et la prime de panier de nuit prévue par la convention collective applicable à l’entreprise ne correspondent pas à des frais réellement exposés par les salariés, présentent un caractère forfaitaire et ont été mises en place pour tenir compte des conditions particulières de travail dans l’entreprise. Donc, elles constituent un complément de salaire. Il donc réclamé en justice un rappel de salaires au titre du maintien de salaire pendant ses congés payés.
La cour de cassation lui a donné tort. Elle a déclaré qu’une prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, malgré son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à aucun justificatif.
En conséquence, les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l’employeur, la première en vertu d’un usage, la seconde en application de la convention collective, ayant un tel objet N'ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l' indemnité de congés payés .
Source : Cass. soc. 28.06.2018, n° 17-11714
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