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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Bail commercial d’un local construit pour une seule utilisation
Le loyer du bail commercial renouvelé pour un local construit pour une seule utilisation est fixé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, même si le locataire y a apporté des améliorations
Un bailleur a conclu avec une société un bail commercial portant sur terrain sur lequel elle exploite un fonds de commerce de camping. À la fin du bail, le bailleur lui a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d'un certain montant. La société locataire a contesté le prix du loyer de renouvellement car elle avait financé tous les aménagements du terrain de camping. Le bailleur a alors assigné la locataire en fixation du loyer à ce montant. Mais la locataire a réclamé, lors de la procédure de fixation du loyer, un abattement de 40 % sur la valeur locative du terrain loué en évoquant les dispositions de l’article R. 145-10 du code commerce qui prévoit que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail commercial à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Sa demande d’abattement est rejeté par la Cour de cassation qui a jugé que le bail commercial portant sur des locaux construits pour une seule utilisation (locaux monovalents), l'article R. 145-8 du code de commerce n’était pas applicable à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation. Le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée (c. com. art. R. 145-10), en l’espèce, à la valeur locative calculée par référence aux usages en matière de campings, selon la méthode dite hôtelière adaptée aux campings.
Source : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-18059
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