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Hausse de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé à compter de quelle date s’applique le nouveau taux de 40 % de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite, issu de la loi de financement de la sécurité pour 2026.
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Des précisions apportées aux associations sur la facturation électronique
Une note de la CNCC apporte des précisions sur des cas bien spécifiques auxquels les associations peuvent se trouver confronter au regard de la facturation électronique, notamment lorsqu’une association est partiellement lucrative.
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Divers
Bail commercial après plusieurs baux de courte durée
L’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux à la suite d’un bail dérogatoire
Un propriétaire a loué un local commercial en concluant un bail dérogatoire d’une durée de 23 mois. Le locataire devait fournir au bailleur, sous peine de caducité du bail, une attestation de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans un délai de 2 mois suivant la prise d’effet du bail. Ce qu’il n’a jamais fait. Suite à ce premier bail dérogatoire, trois autres baux dérogatoires de même durée (de 23 mois) ont été conclus successivement.
Plus 9 ans après la conclusion du premier bail dérogatoire, le locataire laissé en possession des lieux loués, a assigné le bailleur pour qu’il soit constaté qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 années ayant commencé à l’expiration du premier bail dérogatoire. Le bailleur, invoquant l’absence d’immatriculation du locataire au RCS à la date de l’assignation, a demandé, à titre reconventionnel, la résolution du dernier bail dérogatoire.
En appel, les juges ont donné raison au locataire qui avait été laissé en possession à l’expiration du premier bail dérogatoire.
Rappel. Le bailleur et le locataire peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à 3 ans. À l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le locataire reste et est laissé en possession des lieux, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux (c. com. art. L. 145-5).
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Le locataire était devenu titulaire d’un bail commercial de 9 ans à la date de la conclusion du second bail dérogatoire, l’inscription au RCS n’étant pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux.
Source : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, N° 17-26126
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