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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Bail commercial après plusieurs baux de courte durée
L’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux à la suite d’un bail dérogatoire
Un propriétaire a loué un local commercial en concluant un bail dérogatoire d’une durée de 23 mois. Le locataire devait fournir au bailleur, sous peine de caducité du bail, une attestation de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans un délai de 2 mois suivant la prise d’effet du bail. Ce qu’il n’a jamais fait. Suite à ce premier bail dérogatoire, trois autres baux dérogatoires de même durée (de 23 mois) ont été conclus successivement.
Plus 9 ans après la conclusion du premier bail dérogatoire, le locataire laissé en possession des lieux loués, a assigné le bailleur pour qu’il soit constaté qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 années ayant commencé à l’expiration du premier bail dérogatoire. Le bailleur, invoquant l’absence d’immatriculation du locataire au RCS à la date de l’assignation, a demandé, à titre reconventionnel, la résolution du dernier bail dérogatoire.
En appel, les juges ont donné raison au locataire qui avait été laissé en possession à l’expiration du premier bail dérogatoire.
Rappel. Le bailleur et le locataire peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à 3 ans. À l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le locataire reste et est laissé en possession des lieux, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux (c. com. art. L. 145-5).
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Le locataire était devenu titulaire d’un bail commercial de 9 ans à la date de la conclusion du second bail dérogatoire, l’inscription au RCS n’étant pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux.
Source : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, N° 17-26126
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