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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Application de la garantie d’éviction à la cession de droit au bail irrégulière
Le cédant ne peut prétendre au remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’il a payés au bailleur pour la période d’occupation par le cessionnaire évincé par l’effet de la cession irrégulière.
A la suite d’une cession irrégulière, le locataire qui avait cédé son droit au bail à un autre commerçant, le cessionnaire, a été condamné au paiement des sommes au titre des loyers et indemnités d’occupation au titre de la résiliation judiciaire du bail, demandée par le bailleur.
Le cédant a donc fait délivrer un commandement de quitter les lieux au cessionnaire.
Ce dernier a assigné le cédant sur le fondement de la garantie d’éviction en indemnisation de son préjudice. Le cédant, quant à lui, demande au cessionnaire le remboursement des loyers et de l’indemnité d’occupation portant sur la période litigieuse.
La Cour de cassation juge sur le fondement de la garantie d’éviction qu’il appartient au cédant, seul responsable de l’éviction du cessionnaire, de payer les loyers et indemnités d’occupation alors même que les locaux ne furent occupés que par le cessionnaire pendant ladite période.
Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 23-13.822
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