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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Allégements d’impôt en ZRR : le Conseil d’État précise la notion de reprise d’entreprise
La reprise d’une activité préexistante pour le bénéfice du régime de faveur des ZRR est caractérisée par toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque d’en maintenir la pérennité.
Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois (CGI art. 44 quindecies).
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires administratifs définissant la notion de reprise d’activités préexistantes, le Conseil d’État juge qu’il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, éclairées par les travaux parlementaires , que cette reprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Ainsi, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.
Il annule en conséquence les commentaires administratifs figurant au BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 no 60 et 70 publiés le 6 juillet 2016 selon lesquels seules auraient le caractère d’entreprises ayant été reprises les structures juridiquement nouvelles (no 60) ou, « par tolérance » les sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés (no 70). Ces énonciations fixent en effet, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence.
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