-
Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
-
Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
-
Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Aides à l’embauche d’apprentis
Les modalités de versement de l’aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis ont été révisées par décret depuis le 1-11-2025 pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an et pour ceux rompus de façon anticipée.
Aide unique aux employeurs d’apprentis
Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier, sous conditions, d’une aide unique forfaitaire de l’État pour l’embauche d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat (soit au plus de niveau 4) (C. trav. art. L 6243-1 et D 6243-1).
Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 24-2-2025, le montant de l’aide unique versé au titre de la première année est de 5 000 € maximum. Si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé, son montant est fixé à 6 000 € (C. trav. art. D 6243-2, II).
L'aide unique est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l'employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue (C. trav. art. D 6243-2, III).
Proratisation du montant de l’aide pour les contrats inférieurs à 1 an. Pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1-11-2025, lorsque le contrat a une durée inférieure à un an, le montant de l'aide unique due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé, depuis le 1-11-2025, au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.
Pour les contrats d’apprentissage en cours au 1-11-2025, cette proratisation n'est pas appliquée au premier mois du contrat (Décret 2025-1031 du 31-10-2025 art. 1er, 1° et 3, JO du 1-11 ; C. trav. art. D 6243-2, II modifié).
En cas de rupture anticipée du contrat. En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide unique n'est pas due à compter du jour suivant (et non plus le mois suivant) la date de fin du contrat. Cette mesure s’applique depuis le 1-11-2025 aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, ainsi qu'aux contrats en cours au 1-11-2025 (Décret 2025-1031 du 31-10-2025 art. 1er, 2° et 3 ; C. trav. art. D 6243-2, IV modifié).
Aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis
Pour les contrats d’apprentissage conclus du 24-2-2025 au 31-12-2025 :
- les employeurs de moins de 250 salariés peuvent bénéficier, sous conditions, de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle d’au moins niveau 5 (bac + 2) et au plus de niveau 7 (bac + 5), d’un montant de 5 000 € maximum versé seulement la première année d’exécution du contrat. Le montant de l’aide est de 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé (Décret 2025-174 du 22-2-2025 art. 2, I-1° et II, JO du 23). L’aide exceptionnelle ne se cumule pas avec l’aide unique ci-dessus (Décret 2025-174 art. 2, IV) ;
- les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent bénéficier, sous conditions, de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle au plus de niveau 7 (bac + 5), d’un montant de 2 000 € maximum versée la première année d’exécution du contrat. Ce montant est de 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé (Décret 2025-174 art. 2, I-2° et II).
Modalités de versement de l’aide. L'aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la DSN effectuée par l'employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue (Décret 2025-174 art. 2, X).
Proratisation du montant de l’aide pour les contrats inférieurs à 1 an. Pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1-11-2025, lorsque le contrat a une durée inférieure à un an, le montant de l'aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé, depuis le 1-11-2025, au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.
Pour les contrats d’apprentissage en cours au 1-11-2025, cette proratisation n'est pas appliquée au premier mois du contrat (Décret 2025-1031 du 31-10-2025 art. 2, 1° et 3 ; Décret 2025-174 art. 2, X modifié).
En cas de rupture anticipée du contrat. En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l'aide exceptionnelle n'est pas due à compter du jour suivant (et non plus le mois suivant) la date de fin du contrat. Cette mesure s’applique depuis le 1-11-2025 aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, ainsi qu'aux contrats en cours au 1-11-2025 (Décret 2025-1031 du 31-10-2025 art. 2, 2° et 3 ; (Décret 2025-174 art. 2, XI modifié).
Source : Décret 2025-1031du 31-10-2025, JO du 1-11
© Lefebvre Dalloz
