-
Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
-
Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
-
PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Aide Oséo de soutien à l’innovation et crédit d’impôt recherche (CIR)
Le prêt à taux zéro innovation accordé par Oséo (aujourd’hui Bpifrance) aux PME est-il à prendre en compte pour le calcul de du CIR ?
Une SARL soumise au régime fiscal des sociétés de personnes a déposé une déclaration 2069-A de crédit d'impôt en faveur de la recherche faisant apparaître un montant de CIR. Son crédit d’impôt qui lui avait été remboursé a été remis en cause par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
La SARL avait reçu, à l’époque des faits, de la société anonyme Oséo (remplacée par la Bpifrance) une aide remboursable dans le cadre d'un contrat de prêt à taux zéro pour l'innovation mais n’avait pas mentionné ce prêt en diminution de ses dépenses de recherche sur la déclaration n° 2069 de CIR.
L'administration fiscale a rectifié l'assiette de calcul du CIR par proposition de rectification car elle considère que les subventions publiques reçues par les entreprises, devant être entendues comme des aides, qu'elles soient remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt recherche (GI art. 24 quater B, III).
La SARL a contesté ce redressement estimant que le prêt à taux zéro innovation dont elle a bénéficié ne constitue pas une subvention (aucun aléa existe et le remboursement est programmé ab initio) et il n'est pas visé par l'article 244 quater B du CGI, donc il n'avait pas à être déduit de l'assiette du CIR.
La société Oséo étant une société de financement, très majoritairement contrôlée par l'État, à hauteur de 61,5 % et la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 27 % qui a pour objet de financer des investissements et de soutenir l'innovation des PME au moyen de subventions et de prêts, la cour administrative d’appel a jugé que l'aide consentie par Oséo doit être regardée comme une subvention publique indirecte, devant être déduite de la base du CIR de l'année de son attribution, et étant une dépense éligible au CIR pour l'année au cours de laquelle elle est remboursée.
Par ailleurs, elle a considéré que la circonstance qu'une subvention ne puisse être assimilée à un prêt comme le relève une lettre du trésor public de mai 2012 évoquée par la SARL est sans incidence sur la déductibilité d'une aide publique remboursable des bases de calcul dudit crédit d'impôt.
En conséquence, l'administration fiscale était en droit de déduire de l'assiette du CIT pour les dépenses de recherches la somme correspond au montant de l’avance remboursable dans le cadre du prêt à taux zéro innovation.
Source : CAA Marseille, 16 janvier 2019, n° 17MA00208
© Copyright Editions Francis Lefebvre
