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Cession des titres d’une société par un couple marié : comment bénéficier de l’abattement retraite ?
Pour que les deux époux puissent bénéficier de l’abattement retraite sur la plus-value issue de la cession de leurs titres de société, chacun d’eux doit remplir les conditions requises à la date de cession, peu importe que le couple soit soumis à une imposition commune ou qu’il soit marié sous le régime de la communauté.
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Organiser le travail des salariés durant les JO de 2024
Le ministère du Travail a publié sur son site Internet un guide destiné aux employeurs pour les accompagner dans l’organisation du travail de leurs salariés pendant les Jeux Olympiques (JO) de 2024 et réduire les impacts sur le fonctionnement quotidien de leur entreprise.
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Les données pouvant être collectées lors d’un recrutement
À l’étape du recrutement, l’employeur est autorisé à collecter très peu de données personnelles sur un candidat. Ce n’est que lors de l’embauche du candidat retenu que l’employeur peut collecter les données supplémentaires pour l’accomplissement de ses obligations légales.
Aide consentie à une filiale : non déductible en l’absence de relations commerciales
Une aide versée par une société à sa filiale et qui n’est destinée qu’à équilibrer son bilan vis-à-vis de ses clients et fournisseurs est une aide financière et donc non déductible. Seule une aide commerciale est admise en déduction, ce qui suppose qu’elle trouve son origine dans des relations commerciales communes : clients et fournisseurs communs.
Sauf exception, les aides autres qu’à caractère commercial sont par principe exclues des charges déductibles (CGI art. 39,13).
Les faits. Une SARL a consenti à sa filiale allemande un abandon de créances qu’elle a déduit de son résultat imposable. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité a remis en cause le caractère déductible de cet abandon de créances, estimant qu’il était constitutif d'une aide financière.
La décision. Le juge relève que la SARL détient la totalité du capital de sa filiale, mais n'entretient pas de relations commerciales avec celle-ci. Si les deux sociétés ont recours pour partie à des fournisseurs identiques, elles n'ont pas de clients communs. Il ajoute que ni le défaut allégué de cette filiale en l'absence d'aide, ni l'existence d'un risque de dégradation des relations commerciales avec les fournisseurs de la SARL ne sont établis et qu’au surplus, le principal fournisseur commun de la SARL et de sa filiale ne représentait respectivement que 11,5 % et 9,8 % de leurs chiffres d'affaires respectifs. Par ailleurs, il ressort des termes de la convention d'abandon de créances qu’il a été motivé par des considérations financières tenant à la volonté de la SARL d'équilibrer le bilan de sa filiale vis-à-vis de ses clients et fournisseurs. Enfin, si la SARL allègue que l'aide en litige a été consentie au regard des perspectives de développement de sa filiale, elle ne produit aucun élément de nature à établir que, à la date à laquelle l'abandon de créance a été comptabilisé, celui-ci visait à sauvegarder les perspectives d'une augmentation de son propre chiffre d'affaires. Il décide donc que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'abandon de créances litigieux ne constituait pas une aide commerciale déductible et l’a réintégré aux résultats de la SARL.
CAA Nantes 19-3-2024 n° 23NT00421
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