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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Abattement de 40%
Une distribution non consignée au registre des décisions d’une EURL est régulière
L’application de l’abattement de 40 % sur les dividendes imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu est réservée aux distributions résultant d'une décision régulière des organes compétents (CGI art. 158). Le Conseil d’État a déjà précisé qu’une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices (CE 11-5-2015 n° 369257 et n° 369261).
Appliquant ce principe aux dividendes distribués par une EURL, il juge que la seule circonstance qu’une décision de distribution de l’associé unique n'a pas été consignée, pour l'intégralité de la somme distribuée, dans le procès-verbal d'assemblée générale prévoyant cette distribution et n'a pas fait l'objet de la consignation au registre prévue par les dispositions de l'article L 223-31 du Code de commerce n'est pas de nature à justifier la remise en cause du bénéfice de l'abattement de 40 %.
Source : CE 27-3-2019 n° 421211
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